Taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports : ça se précise !
Les distributeurs de carburants sont redevables d’une taxe incitative à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports. Pour minorer le montant de cette taxe, les redevables doivent justifier avoir atteint un certain taux d’incorporation de biocarburants dans leurs produits, selon des modalités qui viennent d’être précisées.
Taxe incitative relative à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports : nouvelles précisions
Les distributeurs de carburants en France sont redevables de la taxe incitative à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports (TIRUERT). Cette taxe devient nulle dès lors que ces distributeurs atteignent un certain taux d’incorporation de biocarburants dans leurs produits.
Pour atteindre les objectifs d’incorporation, les distributeurs peuvent :
- incorporer physiquement des biocarburants dans leurs produits ;
- acquérir des certificats attestant de l’utilisation d’énergies renouvelables dans les transports, notamment l’électricité et l’hydrogène, ces certificats étant obtenus auprès d’opérateurs d’infrastructures de recharges publiques pour véhicules électriques ou des producteurs d’hydrogène renouvelable.
Pour justifier que la proportion d’énergie renouvelable requise pour pouvoir bénéficier de l’avantage fiscal est atteinte, certains justificatifs doivent être transmis dont la liste, disponible ici, vient tout juste d’être publiée.
Notez qu’à compter du 1er avril 2025, les aménageurs d’infrastructures de recharge en courant continu ou leur agrégateur doivent déclarer les quantités d’électricité consommées par voie dématérialisée.
Un relevé des quantités d’électricité renouvelable prises en compte pour atteindre l’objectif d’incorporation doit être transmis, par voie dématérialisée, au directeur de l’énergie au plus tard le 15 avril pour l’électricité utilisée au premier trimestre civil et au plus tard respectivement le 15 juillet, le 15 octobre et le 15 janvier pour celle utilisée au 2ème, au 3ème et au 4ème trimestre civil.
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